Contrat conclu hors établissement : la mention obligatoire de la date d’exécution

Sous peine de nullité, l’exemplaire remis au consommateur d’un contrat conclu hors établissement doit indiquer un délai précis de livraison et non un délai maximal. L’indication d’une date ou d’un délai précis d’exécution s’impose même en l’absence de prestations complémentaires.

Délai d’exécution : une mention obligatoire et précise. Sous peine de nullité du contrat (C. consom. art. L 242-1), préalablement à tout contrat conclu hors établissement à titre onéreux entre un consommateur et un professionnel, ce dernier doit notamment, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date à laquelle ou le délai dans lequel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (C. consom. art. L 221-5).

Pas de délai global... Lorsque le vendeur est tenu à des obligations distinctes, notamment lorsqu’il s’est engagé à fournir plusieurs prestations, il a déjà été jugé qu’il ne peut pas se contenter d’indiquer un délai global d’exécution (Cass. 1e civ. 15‑6‑2022 n° 21-11.746).

... ni de délai maximal. Plus récemment, il a été jugé que la mention d’un délai maximum dans les conditions générales, au demeurant illisible sur l’exemplaire remis au consommateur, ne permettait pas de suppléer l’absence d’indication, sur le bon de commande, de la date d’exécution des différentes prestations (Cass. 1e civ. 24-1-2024 n° 21-20.693).

À noter. Toutefois, le contrat peut valablement comporter un prix global, sans ventilation entre les différentes prestations (Cass. 1e civ. 11-1-2023 n° 21-14.032).

Cass. 1e civ. 24-1-2024 n° 21-20.693

© Lefebvre Dalloz


 

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